Loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire
La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dont un tiers des dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, a été publiée au Journal officiel le 25 mars dernier.
Pour accéder au texte: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051368091
Pour accéder à la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-876 DC du 20 mars 2025 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025876DC.htm
Sept dispositions ont été considérées comme contraires, pour des motifs de fond, à la Constitution. Il s'agit notamment de celles visant à instaurer une présomption de bonne foi de l’exploitant en cas de contrôle opéré dans une exploitation agricole et des présomptions d’absence d’intention applicables au délit d’atteinte aux espèces protégées, à leurs habitats naturels ou à des sites d’intérêt géologique. Onze autres dispositions ont été considérées comme des cavaliers législatifs (dispositions qui n’ont aucun lien avec l'objet du texte). Cette loi marque néanmoins un net recul des normes environnementales.
Vous trouverez ci-dessous un focus sur les articles 31 et 37 de ce texte.
- Les espèces protégées
Les dispositions de l'article L.415-3 du code de l'environnement sont modifiées. Ne sont passibles d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende que les faits commis de manière intentionnelle ou par négligence grave.
Voici l'article L.415-3 dans sa nouvelle rédaction: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051373997/2025-03-26/
Un nouvel article est inséré au code de l'environnement, le L. 171-7-2. Ce dernier prévoit que pour les atteintes aux espèces protégées non commises de manière intentionnelle ou par négligence grave l'autorité administrative compétente puisse ordonner le paiement d'une amende ne pouvant excéder 450 €. De plus, hors cas de récidive, le suivi d'un stage de sensibilisation aux enjeux de protection de l'environnement pourra se voir proposer à la place du paiement de cette amende.
Voici le lien vers ce nouvel article L.171-7-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051371955
Les dispositions de la loi qui visaient à instaurer des présomptions d’absence d’intention ont été censurées. Il s'agissait des dispositions suivantes :
« Sont réputés n’avoir pas été commis de manière intentionnelle les faits répondant à l’exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou à des prescriptions prévues par une autorisation administrative.
Sont également réputés n’avoir pas été commis de manière intentionnelle les faits prévus aux a à c du présent 1° correspondant à l’exercice des activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier dans des conditions qui comprennent la mise en œuvre de mesures pour éviter ou pour réduire les atteintes portées aux espèces protégées et à leurs habitats, présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé. »
- Procédure simplifiée de destruction de haies
Un nouvel article L. 412-23, intégré au code de l'environnement, prévoit de soumettre à une déclaration unique la destruction de haie. Cette autorisation unique tient lieu des déclarations, des absences d'opposition, des dérogations et des autorisations mentionnées au même article L. 412-24. Au sein de ce dernier figurent, notamment :
-L'autorisation spéciale de modifier l'état ou l'aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332-6 ou L. 332-9.
-La dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l'article L. 411-2.
-L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers ces textes:
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051372213
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051372215/2025-04-03
Tout projet impliquant la destruction d’une haie devra faire l’objet d’une mesure de compensation « par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit ».
Un décret en Conseil d’État va venir préciser, notamment :
-les modalités et les conditions de cette déclaration unique ;
-les conditions dans lesquelles la destruction d'une haie fait l'objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-25. Il prévoit une application territorialisée des mesures de compensation.
Pour rappel, vous trouverez ci-dessous le lien vers les amendements déposés par RNF sur ce texte lors de son examen par le Sénat, malheureusement (mais sans grande surprise) non adoptés :
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